M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
8.41.2. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec retirent le prêt de contingent individuel du bénéficiaire qui, malgré la réception, par poste recommandée, de 2 avis de non-conformité au cours d’une période de 12 mois:
1°  refuse de se conformer aux exigences de l’article 8.41.1;
2°  contrevient à la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1) dans le cours des activités encadrées par le présent règlement; ou
3°  met sciemment en marché des oeufs d’incubation provenant d’un oiseau atteint d’une maladie visée à l’article 95.11.
Décision 12052, a. 9.